- La loi du 23 mars 2019 étend l’exigence d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative préalable à la saisine de la juridiction.
- Avant de saisir le tribunal judiciaire, les parties sont tenues, lorsque la demande n'excède pas 5.000 euros ou quand elle a trait à un conflit de voisinage, de recourir à l'un de ces modes alternatifs de résolution des litiges.
Attention : cette exigence est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande.
- Il existe des exceptions à l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige.
Ainsi, les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
- si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord
- lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision
- motif légitime
- si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
- A savoir : le demandeur peut invoquer un motif légitime
- lorsqu’il est dans une situation d’urgence manifeste
- lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative (par exemple lorsque le défendeur habite à l’étranger)
- lorsque la décision sollicitée doit être prise au terme d’une procédure non contradictoire (une ordonnance sur requête ou une injonction de payer par exemple)
- en cas d’indisponibilité de conciliateurs de justice rendant impossible l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige
A savoir : les conflits de voisinage concernés sont les suivants : actions en bornage, actions relatives à la distance et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, au curage des fossés ...