Le bracelet anti-rapprochement

Publié le 15/02/2022 - CDAD 63

 

Le but du bracelet anti-rapprochement (BAR) est d'assurer le contrôle à distance des conjoints ou ex-conjoints grâce à un dispositif d'alerte et de pré-alerte de la victime.

A savoir :

  • la distance d'alerte ne peut être inférieure à 1 kilomètre nu supérieure à 10 kilomètres

  • la distance de pré-alerte est égale au double de celle d'alerte

 

Le juge ordonne cette mesure pour une durée de 6 mois, renouvelable avec une durée totale ne pouvant pas dépasser 2 ans.

 

Le porteur du bracelet encourt des sanctions s'il ne respecte pas les distances fixées. Lorsqu'il pénètre dans la zone de pré-alerte, il en est immédiation informé par le centre de surveillance qui lui demande de faire demi-tour :

  • s'il obtempère, il n'a pas violé l'interdiction et le centre de surveillance ne signale pas l'indicent

  • s'il refuse d'obtempérer, le centre de surveillance contacte le commissariat de police ou la gendarmerie la plus proche afin de protéger la personne et de l'interpeller

A savoir : l'incident est signalé et peut donner lieu à la révocation du contrôle judiciaire ou au placement au détention provisoire.

 

Le BAR peut être mis en place dans le cadre d'une prodédure civile ou d'une procédure pénale.

1) Lors d'une procédure civile :

  • dans le cadre d'une ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales

  • il faut demander l'accord du conjoint violent avant la pose du bracelet, en cas de refus le juge peut saisir le parquet pour qu'un enquête pénale soit ouverte, à la suite de laquelle il pourra décider de l'imposer s'il l'estime nécessaire

 

2) Lors d'une procédure pénale :

  • au stade pré-sentenciel en cas de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, ordonné lors de l'information judiciaire par le juge d'instruction ou lors des procédures rapides de jugement par le juge des libertés et de la détention

  • au stage du jugement, comme obligation du sursis probatoire prononcée par la juridiction de jugement

  • au stade de l'exécution des peines, dans le cadre d'un aménagement de peine par le juge de l'application des peines

 

 

 

PLUS D'INFORMATIONS 

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