La délégation de l'autorité parentale

Publié le 15/02/2022 - CDAD 63

 

Si un parent se trouve dans l’impossibilité d’assurer la protection de l’intérêt de l’enfant, son autorité parentale peut être déléguée à une autre personne.

Elle opère un simple transfert de l'exercice de l'autorité parentale.

Elle est :

  • prononcée par le juge aux affaires familiales

  • provisoire (elle peut être modifiée ou supprimée)

 

Le parent reste titulaire de l’autorité parentale mais la délégation permet à une autre personne de prendre toutes les décisions quotidiennes permettant de préserver les intérêts de l’enfant.

Elle opère un simple transfert de l'exercice de l'autorité parentale. Le délégataire peut être un tiers (membre de la famille, proche digne de confiance) ou un organisme spécialisé (service de l'aide sociale à l'enfance, établissement agréé pour recueillir des enfants).

 

 

La délégation peut être totale ou partielle : le juge peut décider que le père et/ou la mère partage l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers.

Si la délégation est :

  • totale : la personne acceptant la délégation de l’autorité parentale peut accomplir tous les actes relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, au même titre que les parents

  • partielle : seuls les actes prévus expressément dans l'acte de délégation peuvent être accomplis par le délégataire, les autres resteront de la compétence des parents

 

 

1) La délégation peut être volontaire

 

L'un des parents ou les deux, se sachant dans l’impossibilité d’assurer pleinement les intérêts de l’enfant, peuvent déposer une demande de délégation d’autorité parentale au juge aux affaires familiales. Ce transfert d'autorité doit être indispensable à l'intérêt de l'enfant et être exigé au regard des circonstances (incarcération, maladie, éloignement...).

Le parent doit choisir la personne à qui il souhaite déléguer l’autorité parentale et s’accorder avec elle sur les modalités de la délégation : elle fait l'objet d'une convention privée entre les parents et le délégataire.

Il peut être mentionné que les parents continuent d'élever l'enfant sans que ce dernier soit placé auprès du tiers délégataire.

Le parent ou le délégataire doit saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du domicile de l'enfant pour faire homologuer cette convention. Cette saisine peut se faire sans l'assistance d'un avocat. Le juge se prononcera en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. S'il ne valide pas la délégation, celle-ci ne sera pas valable.

 

 

 

2) La délégation peut être forcée

 

Une délégation forcée de l’autorité parentale peut être mise en œuvre s'il est constaté un désintérêt manifeste des parents à l'égard de l'enfant ou l'impossibilité des parents d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale.

Elle peut être demandée par :

  • le particulier qui a recueilli l'enfant

  • un membre de la famille

  • l’établissement ou le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant

  • le parquet

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du domicile de l'enfant est saisi de cette demande. Il pourra alors valider ou non la délégation de l'autorité parentale et rendra sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant.

La délégation de l’autorité parentale n’est pas définitive. Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de se voir restituer leurs droits s'ils justifient de circonstances nouvelles. Le juge vérifiera à nouveau si les parents sont à même de protéger l’intérêt de l’enfant.

 

 

 

PLUS D'INFORMATIONS

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