Tentative préalable obligatoire de résolution amiable du litige

Publié le 02/10/2023 - CDAD 63

 

Avant de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité, les parties sont tenues, lorsque la demande n'excède pas 5.000 euros ou quand elle a trait à un conflit de voisinage ou un trouble anormal de voisinage, de recourir à un mode alternatif de résolution des litiges (conciliation de justice, médiation ou procédure participative).

Attention : cette exigence est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande.


 

Il existe des exceptions à l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige.

Ainsi, les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :

  • si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord 

  • lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision 

  • motif légitime 

  • si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation 

  • si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances


 

A savoir : le demandeur peut invoquer un motif légitime :

  • lorsqu’il est dans une situation d’urgence manifeste

  • lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative (par exemple lorsque le défendeur habite à l’étranger)

  • lorsque la décision sollicitée doit être prise au terme d’une procédure non contradictoire (une ordonnance sur requête ou une injonction de payer par exemple)

  • en cas d’indisponibilité de conciliateurs de justice rendant impossible l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine d'un conciliateur


 

A savoir : les conflits de voisinage concernés sont les suivants : actions en bornage, actions relatives à la distance et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies, au curage des fossés...


 


 

PLUS D'INFORMATIONS

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