L'habilitation familiale

Publié le 15/02/2022 - CDAD 63

 

L'habilitation familiale permet à un proche de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne incapable de manifester sa volonté, dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.

C'est une mesure adaptée quand les membres de la famille s’entendent bien mais inadaptée en cas de conflit familial.

 

Même si elle nécessite l'intervention d'un juge, une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus.

C'est donc une mesure plus souple qu'une curatelle ou tutelle.

 

Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer, peut bénéficier de cette mesure.

 

Les personnes pouvant recevoir l'habilitation sont :

  • un ascendant

  • un descendant

  • un frère ou une soeur

  • l'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin

 

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

 

Il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Vous pouvez obtenir la liste des médecins auprès du tribunal.

 

La personne demandant l'habilitation doit demander au juge, directement ou par le biais du procureur de la République, l'autorisation d'exercer la mesure sur la personne qui n'est pas en mesure de pourvoir seule à ses intérêts.

La requête doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces.

Pour connaître la liste des pièces, consultez le site : https://www.justice.fr/

Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal du domicile de la personne à protéger.

 

Le juge examine la demande et auditionne la personne à protéger, si son état de santé le permet.

Il s’assure que les proches de la personne à protéger (dont il connaît l'existence) sont d'accord avec la mesure ou qu’ils ne s'y opposent pas.

Il statue ensuite sur le choix de la personne habilitée et précise l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le projet est conforme aux intérêts de la personne à protéger.

 

L'habilitation peut être :

  • limitée à certains actes : elle peut porter sur un ou plusieurs actes d'administration ou de disposition des biens. Les actes de disposition à titre gratuit (donations) ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée

  • générale : la personne habilitée peut accomplir l'ensemble des catégories d'actes

 

En cas d'habilitation générale, le juge en fixe la durée, sans qu'elle puisse dépasser 10 ans.

Il peut renouveler l'habilitation, pour une même durée, au vu d'un certificat médical circonstancié.

Lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger n'est pas susceptible de connaître une amélioration : le juge peut renouveler la mesure pour une durée plus longue, n'excédant pas 20 ans.

 

Attention : le renouvellement n'est pas automatique, il faut le demander.

 

La mesure prend fin :

  • au décès de la personne à protéger

  • si la personne à protéger est placée sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle

  • lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée

  • en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé

  • après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée

 

Avantages :

  • c'est une mesure de protection juridique qui s’exerce librement, comme un mandat

  • la personne à l’égard de qui l’habilitation a été prononcée conserve l’exercice des droits qui n’ont pas été confiés par le juge à la personne habilitée

  • la personne habilitée n’est pas tenue de dresser un inventaire ni de rendre des comptes annuels de gestion

  • la personne habilitée peut ouvrir ou modifier les comptes bancaires, dès lors que le juge ne s’y oppose pas

  • il n’y a pas de désignation de personne subrogée ni de contrôle des comptes par une autre personne

 

 

 

PLUS D'INFORMATIONS

- INFORMATION DES USAGERS : https://www.service-public.fr/

- INFORMATIONS POUR L'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/